Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 31 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits mentionnés à l'article 1er ne peuvent être mis dans le commerce que préemballés et de telle façon que l'emballage les recouvre entièrement. Toutefois, des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 3 fixent la liste des produits ou catégories de produits qui peuvent être vendus non préemballés dans le commerce de détail. Dans ce cas, les indications prévues à l'article 5 doivent être portées par tous moyens à la connaissance du consommateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071357#art-6