Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des ventes directes et des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu des articles 3, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et de l'article 5, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 susvisé. Pour les demandes déposées après le 14 février 1992, l'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de l'article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'article 3 ter et de l'article 4, paragraphe 1, points b et c du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006067726#art-3