Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 29
38 / 40En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006078003#art-29