Art. 5-1
Titre TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Art. 5-1

6 / 38
En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 7-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077996#art-5-1