Chapitre CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
Art. 26
6 / 8En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
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Prolegi/LEGITEXT000006077997#art-26