Chapitre CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
Art. 27
7 / 8En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006077997#art-27