Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de la prime de technicité est exclusif de celui de la prime de service prévue par l'arrêté du 23 avril 1967 et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006067729#art-4