Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats d'assurance garantissant, en application des articles L. 443-4 et L. 443-5 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité civile des personnes bénéficiant d'un agrément et des personnes accueillies par ces dernières ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des victimes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077143#art-1