Art. 3
Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 3

3 / 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à : 760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ; 450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel. Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077143#art-3