Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 24 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assureur ne peut pas opposer à la victime : 1° La franchise prévue à l'article 3 pour les dommages corporels ; 2° La réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; 3° La déchéance. Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l'assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000006077143#art-4