Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 4 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement, à terme échu. Elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la mesure où le traitement lui-même est réduit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067743#art-3