Chapitre CHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Art. 12
12 / 24En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31 698 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 517 966 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006078047#art-12