Chapitre CHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Art. 14
14 / 24En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,155 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural. Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait calculé sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078047#art-14