Chapitre CHAPITRE Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
Art. 4
4 / 24En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du second élément de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé à 4,63 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006078047#art-4