Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la C.U.M.A. qui a bénéficié d'un prêt spécial ne respecte pas les engagements auxquels elle a souscrit dans son plan pluriannuel d'investissement, elle est tenue de rembourser immédiatement la somme correspondant au montant de ce prêt. Les aides correspondant à la bonification de ces prêts sont remboursées au Trésor public dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006077152#art-5