Art. 14
Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 14

14 / 17
En vigueur depuis le 22 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des médecins généralistes peuvent être recrutés comme maître de conférences associé des universités ou professeur associé des universités à mi-temps sans remplir les conditions exigées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078079#art-14