Art. 7
Titre TITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels associés à plein temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui des personnels titulaires ou temporaires de catégorie correspondante. Lorsqu'ils sont appelés à exercer des fonctions hospitalières, les obligations de service correspondant à ces dernières fonctions sont déterminées par leur acte de nomination.
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legi/LEGITEXT000006078079#art-7