Art. 9
Titre TITRE II : ASSOCIATION À MI-TEMPS.

Art. 9

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En vigueur depuis le 25 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents publics exerçant leur activité principale dans un établissement d'enseignement ou de recherche et les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans un établissement hospitalier ne peuvent être recrutés comme enseignants associés à mi-temps. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les praticiens hospitaliers à temps plein régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique, qu'ils remplissent ou non les conditions mentionnées à cet alinéa, peuvent être recrutés en qualité d'enseignant associé à mi-temps.
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legi/LEGITEXT000006078079#art-9