Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 28 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent être détachés, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans les corps relevant de La Poste ou de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des inspecteurs de La Poste ou de France Télécom régi par le décret du 25 janvier 1991 susvisé. II. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom dont le niveau de rémunération est égal ou supérieur à celui des inspecteurs peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications sans que soient opposables à ces détachements la proportion et la condition d'ancienneté édictées par l'article 24 du décret du 24 août 1962 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067763#art-2