Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier, en application de la dernière phrase du paragraphe III de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, du maintien d'affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (I.R.C.A.N.T.E.C.), les intéressés doivent en faire expressément la demande au plus tard à la date fixée à l'article 3 du présent décret. Cette option est irrévocable pendant toute la durée de service des intéressés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou pour le compte de tout autre organisme du régime général de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006080112#art-2