Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 8 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office national des forêts peut, pour la mise en oeuvre des contrats mentionnés à l'article L. 121-4 du code forestier, envoyer à l'étranger ses personnels titulaires ou contractuels dans les conditions fixées par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006080153#art-1