Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels en déplacement ou séjour à l'étranger sont en position d'activité pendant la durée de leur intervention et ont droit au traitement indiciaire correspondant à leur classement hiérarchique, ainsi qu'à l'indemnité de résidence et au supplément familial définis par les articles 3 et 4 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006080153#art-2