Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs du Conseil national des assurances peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.
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Prolegi/LEGITEXT000006080167#art-1