Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est accordé, le détachement prend effet à la date du dépôt de la demande. Cependant, par dérogation à l'alinéa précédent, aucun détachement ne peut prendre effet avant le 1er janvier 1993.
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legi/LEGITEXT000006080186#art-5