Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximal annuel de diffusions ou de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée est de 192 pour chaque canal de l'organisme mentionné à l'article 1er du présent décret et pour chaque service de télévision. Il est majoré dans la limite de cinquante-deux oeuvres supplémentaires pour des rediffusions intervenant en totalité avant 19 h 30. Pour chaque année civile, le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions intervenant en tout ou partie entre 19 h 30 et 21 h 30 est fixé à 144. Le nombre maximal des diffusions et rediffusions mentionné au présent article est, pour la période de l'année 1992 postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, calculé au prorata de la période restant à courir, jusqu'au 31 décembre 1992.
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legi/LEGITEXT000006080318#art-2