Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 17 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon peuvent être promus à la catégorie des gardes-chefs principaux sans remplir la condition de diplôme prévue à l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé, modifié par le présent décret, après avoir satisfait à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
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legi/LEGITEXT000006080346#art-16