Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moniteurs en pharmacie, recrutés en application du présent décret doivent remplir les deux conditions suivantes : 1° Etre inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ; 2° Exercer des fonctions hospitalières ou effectuer des travaux de recherche dans le cadre d'un contrat de recherche et pouvoir justifier, au titre de ces activités, d'une rémunération d'un montant comparable à celui de l'allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé. L'exercice de ces fonctions hospitalières ou la réalisation de travaux de recherche doit être compatible avec les obligations des moniteurs, telles qu'elles sont définies aux articles 2, 3 et 5 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006080394#art-2