Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par appareil mobile de chauffage à combustible liquide tout appareil de chauffage utilisant un combustible liquide et dont le fonctionnement ne nécessite pas le raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et des produits de la combustion. Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, ainsi que les pièces de rechange destinées à ces appareils dont la liste est fixée en annexe IV, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils sont fabriqués, marqués et étiquetés de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie.
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legi/LEGITEXT000006080473#art-1