Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent : 1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ; 2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ; 3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006080473#art-2