Art. 2 bis
3 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent : 1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ; 2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.
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Prolegi/LEGITEXT000006080473#art-2-bis