Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006080540#art-1