Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE (grade et échelons) SITUATION NOUVELLE (grade et échelons) Inspecteur divisionnaire bénéficiant de la bonification indiciaire Inspecteur divisionnaire 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006080573#art-4