Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée les agents énumérés à l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006080611#art-6