Art. 9
Titre Titre 2 : Du brevet national de maître pisteur-secouriste.

Art. 9

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En vigueur depuis le 5 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions de l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.
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legi/LEGITEXT000006080672#art-9