Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixé comme suit : Tranches de superficie réelle pondérée Montant (en francs) Supérieure à 120 hectares 1 738 De 80,01 à 120 hectares 1 570 De 28,01 à 80 hectares 1 000 De 13,01 à 28 hectares 590 De 7,01 à 13 hectares 370 Au plus égale à 7 hectares 268
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legi/LEGITEXT000006080650#art-5