Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000006080650#art-7