Art. 14
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 14

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En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens, droits et obligations correspondant aux missions assignées à l'Andra par l'article 13 de la loi du 30 décembre 1991 sont transférés du Commissariat à l'énergie atomique à l'agence selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget et du ministre chargé de l'énergie pris après consultation du conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et après avis du conseil d'administration de l'Andra.
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legi/LEGITEXT000006080679#art-14