Art. 7
Titre Titre 2 : Recrutement.

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006080653#art-7