Chapitre CHAPITRE II : De la mise à la disposition du département des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc.
Art. 13
13 / 16En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement est modifiée pour préciser : 1° L'effectif chargé exclusivement de l'exercice des compétences départementales ainsi que son évolution annuelle conformément à l'adaptation générale de effectifs aux besoins, telle qu'elle est déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement par la loi de finances initiale ; 2° L'identification des services chargés exclusivement des interventions pour le compte du département, leur localisation, l'affectation des agents et la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle organisation ; 3° Les modalités d'exercice de l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. L'autorité fonctionnelle confère au président du conseil général l'autorité sur les parties de services mises à sa disposition pour toutes les matières à l'exception de celles relevant de l'application des dispositions statutaires qui incombe exclusivement à l'Etat. L'entrée en vigueur de la nouvelle organisation est prononcée après modification de l'article 5 de la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l'article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987 pour y inclure le principe de la mise sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général de ces parties de services prévu par l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992. Les modifications des deux conventions visées au présent article sont soumises pour avis au comité technique du service déconcentré de l'équipement concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006080726#art-13