Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 19 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique peuvent être affectés, en tant que de besoin, dans les services relevant du ministre chargé de la santé, par décision conjointe du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, leurs missions restent celles qui sont définies au titre Ier du décret du 30 juillet 1964 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078732#art-3