Titre TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.›Chapitre Chapitre IV : Eméritat
Art. 35-1
38 / 62En vigueur depuis le 2 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de maître de conférences émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, notamment à diriger des séminaires, des thèses et à participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006078769#art-35-1