Art. 52
Titre TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs.›Chapitre CHAPITRE IV : Eméritat.

Art. 52

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En vigueur depuis le 2 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
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