Art. 60
Titre TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux professeurs.

Art. 60

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En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs nommés en application des décrets du 1er juillet 1965 et du 30 mai 1968 mentionnés à l'article 58, parvenus au moins au 6e échelon de la classe normale, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret. Ils sont autorisés à conserver le titre de professeur d'école nationale d'ingénieurs des travaux ou d'école nationale de formation agronomique à compter de leur intégration.
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legi/LEGITEXT000006078769#art-60