Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 8 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet s'assure que l'association demanderesse : 1° Est administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ; 2° Utilise l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ; 3° Et dispose, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.
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Prolegi/LEGITEXT000006078541#art-3