Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 8 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant son terme. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2, trois mois avant le terme de la période d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006078541#art-5