Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 27 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pourvois introduits en application de l'article L. 316-7 du code des communes sur lesquels il n'a pas encore été statué à la date du présent décret seront jugés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans un délai de trois mois à compter de leur transmission au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qui interviendra dès la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006078782#art-5