Art. 1
1 / 28En vigueur depuis le 28 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret, peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000006078787#art-1