Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration (service de la navigation de Nancy, subdivisions de Charleville et de Givet) du niveau des plus hautes eaux à retenir en un point donné pour l'application du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006078829#art-5