Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 15 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 3 du présent décret, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
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Prolegi/LEGITEXT000006078851#art-4