Titre TITRE Ier : Dispositions relatives à la compétence des cours administratives d'appel.
Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 18 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes.
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Prolegi/LEGITEXT000006078860#art-1